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Bref historique

— Vendredi 23 janvier 2015 —

La Chambre des Conseillers à travers les constitutions du Royaume du Maroc

Constitution du 14 décembre 1962

Article 36

Le Parlement est composé de la Chambre des Représentants et de la Chambre des Conseillers

Article  45

La Chambre des Conseillers est composé des deux tiers de ses membres, de personnalités élues dans chaque préfecture et province par un électorat composé de membres des préfectures, des conseils urbains et ruraux, et d'un tiers de ses membres, de personnalités élues par le Chambres d'agriculture, chambres de commerce et d'industrie, chambres de l'artisanat et représentants des organisations syndicales. Seuls peuvent être élus ceux qui ont présenté leur candidature au corps électoral auquel ils appartiennent en tant que députés.

Les membres de Chambre des Conseillers sont élus pour une durée de six ans. La Chambre des conseillers est renouvelé par moitié tous les trois ans, et les membres compris dans le premier renouvellement sont désignés par tirage au sort. Le nom des conseillers du Royaume est donné aux membres de la Chambre des Conseillers. Une loi organique détermine le nombre des Conseillers, le mode de leur élection, les conditions et les empêchements d'éligibilité.

 

Article  46

Les séances de la Chambre des Conseillers se tiennent aux heures fixées pour la Chambre des Représentants.

Constitution du 7 octobre 1996

Article  36

Le Parlement se compose de deux chambres, la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers , et ses membres tirent leur représentation de la nation et leur droit de vote est un droit personnel qui ne peut être délégué.

 

Article  38

Les trois cinquièmes du Chambre des Conseillers sont constitués de membres élus dans chaque région du Royaume par un électorat composé de représentants des collectivités locales, et les deux cinquièmes restants sont constitués de membres élus également dans chaque région par des corps électifs composés d'élus en les chambres professionnelles et les membres élus au niveau national par un électorat composé de représentants Hacks.

Les membres de la Chambre des Conseillers sont élus pour une durée de neuf ans, et un tiers du Chambre est renouvelé tous les trois ans. Les sièges qui font l'objet des premier et second renouvellements sont déterminés par tirage au sort, et une loi organique détermine la nombre de membres de la Chambre des Conseillers, leur système d'élection, le nombre de membres élus par chaque électorat, la répartition des sièges aux différentes régions du Royaume, et les conditions d'éligibilité.Et les cas d'incompatibilité, le mode de conduite la loterie susvisée et l'organisation du contentieux électoral.

Le Président de Chambre des Conseillers et les membres de son bureau sont élus au début de la session d'octobre à chaque renouvellement d'un tiers du Chambre, et l'élection des membres du bureau est basée sur la représentation proportionnelle de chaque groupe .

Lors de la première installation de la Chambre des conseillers ou après la dissolution de la Chambre qui l'a précédé, son président et les membres de son bureau sont élus à la première séance suivant l'élection de la Chambre des conseillers .

Constitution du 29 juillet 2011

Article  60

Le Parlement est composé de deux Chambres, la Chambre des Représentants et la Chambre des Conseillers. Leurs membres tiennent leur mandat de la Nation. Leur droit de vote est personnel et ne peut être délégué.

L'opposition est une composante essentielle des deux Chambres. Elle participe aux fonctions de législation et de contrôle telles que prévues, notamment dans le présent titre.

 

Article  63

La Chambre des Conseillers comprend au minimum 90 membres et au maximum 120, élus au suffrage universel indirect pour six ans, selon la répartition suivante :
- trois cinquièmes des membres représentant les collectivités territoriales. Cet effectif est réparti entre les régions du Royaume en proportion de leurs populations respectives et en observant l'équité entre les territoires. Le tiers réservé à la région est élu au niveau de chaque région par le Conseil régional parmi ses membres. Les deux tiers restants sont élus par un collège électoral constitué au niveau de la région par les membres des conseils communaux, provinciaux et préfectoraux ;
- deux cinquièmes des membres élus dans chaque région par des collèges électoraux composés d'élus des Chambres professionnelles et des organisations professionnelles des employeurs les plus représentatives, et de membres élus à l'échelon national par un collège électoral composé des représentants des salariés.

Le nombre des membres de la Chambre des Conseillers et leur régime électoral, le nombre de ceux à élire par chacun des collèges électoraux, la répartition des sièges par région, les conditions d'éligibilité et le régime des incompatibilités, les règles de limitation du cumul de mandats, ainsi que l'organisation du contentieux électoral, sont fixés par une loi organique. 

Le président de la Chambre des Conseillers et les membres du bureau, ainsi que les présidents des commissions permanentes et leurs bureaux, sont élus en début de législature, puis au terme de la moitié de la législature et pour la période restant à courir de ladite législature.

L'élection des membres du bureau a lieu à la représentation proportionnelle des groupes.