La Constitution garantit à l'opposition parlementaire un statut qui lui confère des droits à même de lui permettre d'exercer pleinement ses missions dans l’action parlementaire et la vie politique. La Constitution a précisé les modalités d’exercice de ces droits par les groupes de l'opposition en vertu, selon les cas, de lois réglementaires ou de lois ou conformément aux dispositions du règlement intérieur de chaque chambre du Parlement.
Selon le règlement intérieur de la Chambre des conseillers, qui fixe les modalités d'exercice des droits de l'opposition, cette dernière bénéficie des droits prévus par la Constitution dans les articles 10, 60 (dernier aliéna), 69 (3ème aliéna) et 82 (2ème aliéna), et le niveau de contribution de l’opposition à la formation des organes et à l'exercice de ses rôles législatifs, de contrôle et de diplomatie parlementaire ne peut être inférieur au taux de sa représentation à la Chambre.
Selon l’article 85 du règlement intérieur de la Chambre, les groupes et groupements parlementaires qui choisissent d’appartenir à l’opposition doivent le notifier par écrit au président de la Chambre au début et à la mi-mandat.
Compte tenu de la composition de la Chambre, les groupes et groupements parlementaires qui ne choisissent pas explicitement d’appartenir à l’opposition ne peuvent en aucun cas être considérés comme faisant partie de la majorité.
La notification susmentionnée peut, à tout moment, être retirée par écrit.
Les notifications et leurs modifications sont publiées au bulletin officiel du Parlement.
Ces dispositions s'appliquent aux membres de la Chambre sans appartenance.
L'opposition parlementaire exerce ses droits constitutionnels par :
- La participation à la fonction législative, en particulier à travers :
- Conformément à l’article 82 de la Constitution, au moins un jour par mois est consacré à l'examen des propositions de loi, y compris celles présentées par l'opposition.
- L’inscription des propositions de loi à l'ordre du jour de la Chambre, et un groupe de l'opposition peut demander l'inscription d'une ou plusieurs propositions de loi à l'ordre du jour de la Chambre, après expiration des délais fixés par le règlement intérieur ;
- Un temps de parole d’au moins cinq minutes est réservé pour la présentation des propositions de loi par un groupe de l'opposition et ce, au début de la séance consacrée à la discussion des propositions de loi conformément à l’article 82 (2ème aliéna) de la Constitution
- La présentation des amendements des groupes et des groupements de l'opposition en priorité lors des séances plénières législatives.
- La participation à la fonction de contrôle par:
- L’attribution à l’opposition d’une proportion des questions orales mensuelles et hebdomadaires, qui ne soit pas inférieure à son niveau de représentation.
- La proposition, si besoin, au bureau de la Chambre, trois jours après le dépôt de la motion d’interpellation du gouvernement conformément aux dispositions de l’article 106 de la Constitution, de la date de la séance pour le vote de cette motion et le temps de parole qui lui est consacrée si la motion est approuvée à la majorité absolue des membres de la Chambre.
- Représentation dans les organes de la Chambre des Conseillers, à travers :
- L’attribution à l'opposition de la présidence de la Commission de la justice, de la législation et des droits de l'Homme, puisque seul un conseiller ou une conseillère de cette opposition peut présenter sa candidature à la présidence de cette commission, conformément aux dispositions de l’article 69 de la Constitution et de l'article 99 du règlement intérieur ;
- L’attribution à l’opposition du poste de président ou de rapporteur de toutes les commissions temporaires, qu'il s'agisse des commissions d’enquête parlementaires, des groupes de travail thématiques, des commissions exploratoires ou de la commission de contrôle de l’exécution du budget de la Chambre.
- La priorité est accordée à l’opposition dans le choix entre les deux postes susmentionnés et seul un de ses membres peut se présenter au poste retenu.
- la représentation des groupes de l'opposition dans les commissions temporaires et à la commission des pétitions conformément aux dispositions de l'article 334 du règlement intérieur.
- La contribution de l'opposition à la proposition des candidats et à l'élection des membres de la Cour constitutionnelle, selon les modalités prévues aux articles 341 et 342 du règlement intérieur.
- La présentation, si besoin, de propositions au bureau de la Chambre, dans le but de renforcer le rôle de la diplomatie parlementaire. L'opposition contribue à toutes les sections parlementaires dans une proportion au moins égale à sa représentation, et sa présence doit être prise en compte dans la formation des délégations parlementaires en mission à l'étranger.
Afin d'accomplir ses missions constitutionnelles, l'opposition parlementaire a le droit de disposer de ressources matérielles et humaines, y compris des fonds, des compétences et des espaces de travail conformément aux dispositions de l'article 52 du règlement intérieur.
Il convient toutefois de noter que tout changement par un groupe ou un groupement parlementaire de son appartenance à l'opposition entraîne la perte des postes de responsabilité que ses membres occupaient es-qualité.