Un exposé des motifs des dispositions régissant la session annuelle consacrée à la discussion et à l'évaluation des politiques publiques
Conformément aux directives royales, notamment à l'occasion de l'ouverture de la première session de la deuxième année législative de la neuvième législature le 12 octobre 2012, dans lesquelles Sa Majesté affirmait que : « Afin d'approfondir le rôle du Parlement dans le domaine du contrôle de l'État, il a été constitutionnellement renforcé, de sorte qu'il assume la mission d'évaluation des politiques publiques. Cela ouvre des perspectives prometteuses quant à la possibilité d'apporter les modifications appropriées et nécessaires aux programmes, au moment opportun, afin d'assurer leur bon fonctionnement et leur réussite.
Considérant que la compétence parlementaire dans le domaine de la discussion et de l'évaluation des politiques publiques constitue l'un des développements importants mentionnés dans la constitution de 2011, qui indique l'évolution fonctionnelle en cours dans les affaires parlementaires nationales, sur la base d'une vision constitutionnelle qui vise à renouveler tout en préservant les acquis et les constantes, afin de faire de l'institution parlementaire un acteur clé du contrôle du système de gestion étatique.
Et conformément au caractère constitutif du mandat actuel, qui contribuera inévitablement à la consolidation des règles et procédures d'introduction de toutes les évolutions parlementaires constitutionnelles, la Chambre des Conseillers a pris l'initiative de préparer ce mémorandum afin de faciliter la lisibilité du dispositions encadrées pour la session annuelle dédiée à la discussion et à l'évaluation des politiques publiques, afin d'assurer une application parlementaire basée sur l'identification avec l'exigence fondamentalement constitutionnelle, et c'est la qualité dans l'évaluation et la proposition d'alternatives stratégiques comme objectif.
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Base légale:
- Constitution : article 70 alinéa 2, article 101 alinéa 2 ;
- Règlement intérieur de la Chambre des conseillers : articles 264 à 269 ;
- Règlement intérieur de la Chambre des représentants : articles 211 à 217 ;
- Les décisions pertinentes du Conseil constitutionnel.
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sémantique idiomatique :
- Politiques publiques : l'ensemble des actions coordonnées menées par le gouvernement et les administrations publiques visant à améliorer les conditions des individus de l'État.
- Évaluation parlementaire : extrapoler l'efficacité des politiques publiques en procédant à un bilan entre les objectifs, les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus.
- Groupes thématiques : mini-commissions temporaires composées de représentants de toutes les composantes politiques du Conseil dans la limite de vingt membres, et fonctionnellement spécialisées dans la prise des dispositions prévues par le règlement intérieur de la Chambre des Conseillers afin de préparer un rapport intégré sur une politique publique spécifique.
Procédures d'activation :
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1. Phase de proposition :
- Correspondance adressée aux équipes et groupes parlementaires par le Président de l'Assemblée, en fonction des délibérations du bureau, afin de proposer des politiques publiques à évaluer par la Chambre des Conseillers au début de la session d'octobre de chaque année législative ;
- Le bureau définit les questions de coordination et d'intégration avec la Chambre des représentants ;
- Informez-en le Premier ministre.
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Supplément:
- Le cadre juridique organisant la session annuelle
- Dédié à la discussion et à l'évaluation des politiques publiques
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2. Phase de préparation :
- Création de groupes thématiques temporaires sous la supervision du Bureau, composés d'un représentant d'au moins toutes les factions et groupes parlementaires le cas échéant, et dont les membres varient de 10 à 20 membres ;
- Structurer ces groupes selon une approche prenant en compte les droits de l'opposition ;
- Les groupes thématiques préparent une note sur les politiques à évaluer, les questions et analyses à obtenir, et la transmettent au Président, pour transmission à une institution constitutionnelle indépendante sur la base des délibérations du Bureau ;
- Le droit du responsable du groupe de travail thématique, par l'intermédiaire du Bureau du Conseil, de demander une réunion de la ou des commissions permanentes concernées par l'objet de la politique publique à évaluer, en présence de ministres ou de responsables de départements, institutions et marchés publics, ainsi que leur demander d'effectuer une mission de reconnaissance ou d'information ;
- la possibilité pour le gouvernement d'assister aux réunions des groupes de travail thématiques ;
- Terminer les travaux des groupes thématiques temporaires en déposant leurs rapports au bureau de la Chambre des Conseillers qui les distribue aux membres du Conseil au moins deux semaines avant la tenue des sessions plénières annuelles.
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3. Phase de discussion :
- Le Président de la Chambre des Conseillers fixe au cours de la première quinzaine de la session d'avril, en accord avec le Président de la Chambre des Représentants et sur délibérations du bureau de chaque Chambre séparément, la date de la session annuelle consacrée à l'examen et d'évaluer les politiques publiques inscrites à l'agenda de chacun d'eux ;
- Tenir des séances plénières dans chaque chambre séparément pendant la même période convenue ;
- Le Bureau de la Chambre des Conseillers a présenté les rapports des groupes thématiques temporaires à la session plénière, et a organisé la discussion par la Conférence des Présidents ;
- Donner la parole en plénière aux groupes et groupes parlementaires, au gouvernement, puis aux groupes et groupes parlementaires ;
- Consigner les débats de la séance dans un procès-verbal contenant les faits de la discussion, dont une copie est adressée au Premier Ministre et au Président de la Chambre des Représentants.
Référence légale |
Contenu |
la Constitution |
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Règlements de la Chambre des Conseillers |
Chapitre Cinq : Discuter et évaluer les politiques publiques Article 264 : Une session annuelle est réservée durant la première quinzaine de la session d'avril par le Parlement pour débattre et évaluer les politiques publiques conformément au deuxième alinéa de l'article 101 de la Constitution. Article 265 : Les politiques publiques à évaluer sont déterminées par la Chambre des Conseillers au début de la session d'octobre de chaque année législative, sur proposition des présidents des groupes et des coordinateurs des groupes parlementaires.Le bureau définit ces questions. Le Premier ministre en est informé. Article 266 : La préparation de la session annuelle de discussion et d'évaluation des politiques publiques est confiée à des groupes thématiques temporaires, à créer lors de la session d'octobre sous la supervision du Bureau de la Chambre des Conseillers, selon le nombre et les thèmes des politiques précisés conformément à les dispositions de l'article précédent. Ces groupes sont constitués d'au moins un représentant de toutes les équipes et groupes parlementaires lorsque requis, et le nombre de leurs membres varie entre dix (10) et vingt (20) membres au maximum. Les équipes tiennent compte du principe de spécialisation dans la sélection de leurs membres pour faire partie des groupes thématiques, et chaque groupe de travail élit, en plus de son président, deux adjoints et un rapporteur pour le groupe. Les groupes exécutent leurs tâches conformément aux dispositions du présent règlement et, au début de leurs travaux, ils conviennent de la méthodologie et du programme de travail. En outre, chacun d'eux prépare une note sur la politique générale objet de l'évaluation qui relève de sa compétence, comportant les questions et analyses à obtenir, et la transmet au Président de la Chambre des Conseillers. Le Bureau de la Chambre des Conseillers délibère et se prononce sur les requêtes des Groupes de Travail, et peut adresser en conséquence, par l'intermédiaire du Président du Conseil, selon le cas, au Conseil Supérieur de la Magistrature, le Conseil Supérieur des Comptes , le Conseil économique, social et environnemental, ou l'un des organes directeurs et des institutions constitutionnelles prévus aux chapitres 161 à 170 de la Constitution, demande à émettre un avis ou à préparer une étude ou une recherche sur les politiques à évaluer. Les organismes et institutions concernés peuvent déléguer quelqu'un pour agir en leur nom dans les réunions des groupes de travail concernés afin de fournir des explications sur les avis, études et recherches qu'ils ont préparés. Le responsable du groupe de travail thématique, par l'intermédiaire du Bureau du Conseil, peut demander la convocation d'une réunion de la ou des commissions permanentes concernées par l'objet de la politique publique à évaluer, en présence de ministres ou de responsables de départements, institutions et marchés publics, ainsi qu'une demande d'exécution d'une mission de reconnaissance ou d'information conformément à l'article 59 du présent règlement. Le gouvernement peut également assister aux réunions du groupe de travail s'il le souhaite. Article 267 : Le Président de la Chambre des Conseillers, en accord avec le Président de la Chambre des Représentants, fixe, sur la base des délibérations du bureau de chaque Chambre séparément, la date de la session annuelle consacrée à la discussion et à l'évaluation des politiques publiques précisées dans la ordre du jour de chacun d'eux. Les séances plénières se tiennent dans chaque conseil séparément, et pendant la même période convenue. Article 268 : Le Bureau de la Chambre des Conseillers présente les rapports des groupes thématiques temporaires à la session plénière, et la discussion est organisée par la Conférence des Présidents. La parole est donnée successivement aux groupes et groupes parlementaires, puis au gouvernement, puis aux groupes et groupes parlementaires. Les délibérations de la séance sont consignées dans un procès-verbal contenant les délibérations de la discussion et une copie en est adressée au Premier ministre et au président de la Chambre des représentants. Article 269 : Les travaux des groupes thématiques temporaires s'achèvent par le dépôt de leurs rapports au bureau de la Chambre des Conseillers, qui les distribue aux membres du Conseil au moins deux semaines avant les sessions plénières annuelles. |
règles de procédure pour la Chambre des représentants |
Chapitre VII : Discussion et évaluation des politiques publiques 211 La Chambre des représentants réserve une session annuelle pendant la première quinzaine de la session d'avril pour débattre et évaluer les politiques publiques conformément au deuxième alinéa de l'article 101 de la Constitution. 212 L'évaluation des politiques publiques vise, par la conduite de recherches et d'analyses, à identifier les résultats des politiques et programmes publics, à mesurer leurs effets sur les groupes et la société concernés, la mesure dans laquelle ils atteignent les objectifs escomptés et à identifier les facteurs qui ont conduit à l'obtention de ces résultats. 213 Le Bureau du Conseil détermine les politiques publiques à évaluer au début de la session d'octobre de chaque année législative, sur proposition des chefs de factions et de groupes parlementaires. Le Premier ministre est avisé immédiatement. 214 Le président de la Chambre des représentants, sur décision de sa charge, peut adresser au Conseil économique, social et environnemental ou à l'un des organes de gouvernance et aux institutions constitutionnelles prévus aux articles 161 à 170 de la Constitution une requête pour exprimer une avis ou préparer une étude ou une recherche sur les politiques publiques spécifiées par le bureau de la Chambre des représentants à évaluer. Les rapports relatifs aux avis, études et recherches précités sont transmis aux commissions permanentes compétentes pour examen de leur contenu. Le gouvernement peut assister aux réunions du comité s'il le désire. Les travaux des commissions permanentes visent à préparer la session annuelle de discussion et d'évaluation des politiques publiques. 215 Le bureau du conseil fixe la date et l'ordre du jour de la session, et le colloque des présidents organise le débat général. 216 Les rapports de la commission sont présentés en séance plénière à déterminer par le bureau, au cours de laquelle la parole est donnée successivement aux groupes et groupes parlementaires, puis au gouvernement, puis aux groupes et groupes parlementaires. Les débats de la séance sont consignés dans un rapport général qui comprend le procès-verbal de la discussion. 217 Le bureau du conseil transmet les rapports d'évaluation émanant du comité aux membres du conseil au moins deux semaines avant l'assemblée générale annuelle. |
les décisions le Conseil constitutionnel (à propos du règlement intérieur de la Chambre des représentants) |
Décision n° 12/829 du 4 février 2012 : Concernant l'article 48 : Puisque cet article stipule que les commissions permanentes de la Chambre des représentants peuvent allouer des réunions à l'évaluation des politiques publiques des secteurs relevant de leur compétence ; Considérant que, le deuxième alinéa du chapitre 101 de la Constitution prévoit l'attribution d'une session annuelle par le Parlement pour discuter et évaluer les politiques publiques, ce qui indique que la discussion et l'évaluation des politiques publiques sont effectuées par les deux chambres du Parlement lors de sessions plénières tenues dans la même période et non dans le cadre des commissions parlementaires permanentes, qui Avec lui, ce qui est inclus dans cet article concernant la possibilité d'évaluer les politiques publiques dans le cadre des commissions permanentes est contraire à la constitution. Concernant l'article 151 : Comme ce qui a été mentionné au dernier paragraphe de cet article que le bureau de la Chambre des Représentants détermine annuellement les secteurs couverts par l'évaluation des politiques publiques, en tenant compte des propositions de l'opposition et le Président de la Chambre des Représentants informe le Premier ministre de ceci est contraire à la constitution, qui découle de ce qui est stipulé au deuxième alinéa du chapitre 101 du Qu'"une session annuelle est allouée par le Parlement pour discuter et évaluer les politiques publiques", et que cette session est déterminée en coordination et l'intégration entre les deux chambres du Parlement et non par la volonté unilatérale de l'une des deux chambres. Décision n° 13/924 du 22 août 2013 : Concernant les articles 65 (troisième alinéa), 129 (quatrième alinéa) et 214 (quatrième alinéa) : Étant donné que ces articles contiennent des exigences relatives à la réglementation des relations entre la Chambre des représentants et les institutions et organes prévus aux chapitres 161 à 170 de la Constitution ; Considérant que, la consolidation et le renforcement des institutions d'un État moderne est un objectif constitutionnel, comme l'indique la constitution dans son avant-propos, qui exige que les institutions et organes mentionnés dans la constitution jouissent d'une indépendance leur permettant d'exercer, dans les meilleures conditions manière, les missions et les pouvoirs que la Constitution elle-même leur assigne, et cette indépendance appartient au législateur. Déterminer son champ d'application et ses conditions, compte tenu des dispositions de la Constitution, notamment en ce qui concerne les institutions qu'elle a expressément considérées comme indépendantes. organes (articles 159, 161 et 162) ; Considérant que, bien que la Constitution n'autorise pas explicitement certaines de ces institutions et organes à émettre des avis consultatifs, cela n'exclut pas, compte tenu de l'intérêt public résultant de la consultation et de la coopération entre institutions, la possibilité pour la Chambre des représentants de demander l'avis de ces institutions sur les questions portées devant elle conformément aux lois qui les régissent ; Considérant que, sur la base de ces fondements et considérations, ce que prévoit l'article 214 en son premier alinéa, c'est que le président de la Chambre des représentants, sur décision de sa charge, peut adresser à ces institutions et organes une demande d'avis ou pour préparer une étude ou une recherche sur les politiques publiques spécifiées par le bureau de la Chambre des représentants. Représentants et à évaluer, il n'y a rien dans celle-ci qui contredise la constitution, dans les limites permises par les lois réglementant ces institutions et organes. Concernant les articles 211 à 217 : Attendu que, si le Parlement a le droit de tenir des séances communes de ses deux chambres, soit dans les cas expressément prévus au quatrième alinéa du chapitre 68 de la Constitution, soit dans ceux qui peuvent être implicitement déduits de certaines de ses dispositions, alors le Parlement ne peut exercer conjointement les attributions qui lui sont conférées par la constitution, sauf dans le cas explicitement mentionné dans la constitution représenté par l'approbation d'un projet de révision de certaines des dispositions de la constitution que Sa Majesté le Roi peut lui présenter par dahir, conformément aux dispositions de l'article 174 de la Constitution ; Considérant que, par conséquent, ce qui est inclus dans les articles 211 à 217 concernant les exigences relatives à la tenue par le parlement d'une session annuelle commune pour discuter et évaluer les politiques publiques n'est pas conforme à la constitution. |